Sur la requête présentée au Roi en son Conseil, par les bailli, lieutenant, échevins et habitants du village de Lomme, châtellenie de Lille en Flandres, contenant que s’étant trouvés chargés d’impositions fort considérables tant ordinaires qu’extraordinaires, et obligés de fournir à des dépenses très fortes pour subvenir à l’entretien et nourriture des orphelins et pauvres de la paroisse, qui y étaient et sont encore en grand nombre, ensemble au paiement de la somme de 6.556 livres 17 sols 6 deniers, qui était le montant de leurs dettes, et en outre à plusieurs autres charges, Sa Majesté, pour mettre les suppliants en état de satisfaire à ces différents objets et attendu qu’ils n’ont aucuns revenus patrimoniaux, eut la bonté de leur permettre par arrêt du 17 décembre 1743, de lever et percevoir pendant le temps de 12 années consécutives à compter du 1er janvier 1744, 6 deniers tournois par pot de forte bière, et 8 sols sur chaque pot d’eau de vie, qui seraient consommés dans la paroisse de Lomme : depuis cet arrêt les suppliants ont employé les produits de cet octroi conformément à ce qui avait été prescrit par Sa Majesté, sur les ordonnances du sieur Intendant de Flandres, par devant lequel ils ont compté tant du produit de l’octroi que de l’emploi qui en a été fait ; cependant il leur reste encore une partie de dettes mentionnées en cet arrêt à acquitter, et pour le compte rendu le 17 novembre 1755, du produit de cet octroi, ils se sont trouvés redevables envers celui qui était chargé d’en faire la perception, d’une somme de 327 livres 4 sols ; la communauté doit en outre à l’église paroissiale une somme de 925 livres 16 sols, pour 41 années 2 mois et demi d’intérêt de 750 livres provenant du remboursement d’une rente, faite à l’église paroissiale, dont la communauté a disposé à son profit dans un pressant besoin, et en a joui depuis le 31 mars 1710 jusqu’au 19 juin 1751 ; pour se libérer du capital de cette rente, la communauté a acquis au nom et au profit de l’église paroissiale, une rente de pareille somme de 750 livres de capital sur le domaine, mais la communauté doit en outre à l’église, les intérêts de cette rente, qui ont été fixés et adjugés sur le pied de 3 % à l’église paroissiale, par les officiers de la Gouvernances et Souverain Bailliage de Lille, dans les états de taille de faux frais, arrêtés les 5 et 18 février 1726 : les suppliants observeront en outre à Sa Majesté que la flèche du clocher de l’église paroissiale, qui est à la charge des habitants, a été considérablement endommagée par le tonnerre en 1744 ; l’on y fit alors les réparations les plus urgentes, mais l’on ne peut se dispenser aujourd’hui de la réparer entièrement pour en empêcher la ruine totale, qui serait un préjudice considérable à l’église même ; cette réparation urgente, pour laquelle les suppliants n’ont aucune ressource, a été fixée à la somme de 3.000 livres : le droit de remise que la communauté paie actuellement au collecteur des impositions, dont l’office est héréditaire, fait une dépense très considérable pour la communauté et absolument en pure perte pour elle ; ce qui a déterminé les suppliants à faire l’acquisition de cet office pour le réunir à la communauté, qui en fera faire les fonctions à très peu de frais ; la finance de cet office est de 6.250 livres : enfin depuis que l’on a supprimé entièrement la mendicité dans la Flandre, en obligeant les différentes communautés à nourrir et entretenir les mendiants et les invalides, le nombre en étant considérablement augmenté, cela opère une dépense annuelle de 150 livres (C’est par erreur qu’il n’est fait ici mention que de 150 livres, la requête originale portait 1.500 livres, conformément à l’aperçu effectif de cette dépense.) : les suppliants n’ayant aucuns revenus patrimoniaux appartenant à leur communauté, seraient absolument hors d’état de satisfaire à des dépenses aussi grosses et aussi indispensables, si Sa Majesté n’avait pas la bonté de leur accorder une prorogation de l’octroi dont la levée et perception leur a été permise par l’arrêt du Conseil, du 17 décembre 1743, qui est finie le dernier décembre 1755, et en conséquence après avoir balancé dans une assemblée convoquée à cet effet, les moyens les plus propres et les moins onéreux de remplir ces différents objets, ils ont par leur délibération du 6 mars 1756, arrêté de supplier Sa Majesté de leur accorder cette grâce, en résuisant néanmoins le droit sur la bière de 6 à 4 deniers, attendu la nécessité de cette denrée pour le menu peuple : à ces causes requéraient les suppliants qu’il plût à Sa Majesté (cette demande en validation n’était point portée par les instructions et était absolument inutile, parce que la communauté n’a nullement perçu ni joui après l’expiration de la douzième année de son précédant octroi, finie le dernier décembre 1755), en validant la perception qui a été faite dudit octroi depuis le 1er janvier dernier, leur permettre de continuer pendant le temps et espace de 20 années consécutives, qui commenceront au premier jour de l’arrêt qui interviendra sur la présente requête, la levée et perception de 8 sols sur chaque pot d’eau-de-vie, et de 4 deniers sur chaque pot de forte bière, faisant 24 sols tournois sur chaque rondelle de bière, qui seront encavés et consommés par les cabaretiers et cantiniers du village de Lomme, à la charge d’employer sans divertissement et par préférence à toute autre charge, la totalité du produit de ces droits à acquitter. 1° Ce qui est dû au receveur de l’octroi précédant par l’arrêté de son dernier compte 2° A payer à l’église paroissiale, la somme qui lui est due pour l’intérêt à 3 % de la somme de 750 livres, conformément à l’arrêté des officiers de la Gouvernance et Souverain Bailliage de Lille 3° aux réparations à faire à la flèche et au clocher de l’église paroissiale 4° au remboursement de la finance de l’office de collecteur héréditaire de leur paroisse 5° et enfin du soulagement des pauvres, mendiants et orphelins dont ils sont chargés, avec faculté aux suppliants de régir ou affermer le produit de l’octroi, ainsi qu’ils le trouveront plus avantageux pour le bien et intérêt de leur communauté, et à la charge de compter de ce même produit en la matière ordinaire et conformément à ce qui est prescrit par l’arrêt du Conseil du 17 décembre 1743 : vu ladite requête signée Bronod, avocat des suppliants ; l’arrêt du Conseil du 17 décembre 1743 ; le compte arrêté le 17 novembre 1755, du produit et de l’emploi dudit octroi, pour les 3 dernières années et 10 mois de jouissance, et autres pièces ; ensemble l’avis du Sieur de Caumartin, Intendant et Commissaire départi en la Province de Flandres ; ouï le rapport du sieur Peirenc de Moras, conseiller d’Etat et ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur général des Finances ; LE ROI EN SON CONSEIL, ayant aucunement égard à ladite requête, (recours à la note précédente sur ces prétendues validation et continuation de jouissance depuis le 1er janvier 1756) en validant par grâce et sans tirer à conséquence, la perception qui a été faite dudit droit d’octroi depuis le 1er janvier dernier jusqu’à ce jour, a permis et permet aux suppliants de continuer la levée pendant 12 années consécutives à commencer de la date du présent arrêt, de 8 sols sur chaque pot d’eau-de-vie, et de 4 deniers sur chaque pot de forte bière, au lieu de 6 deniers d’impôt accordé par l’arrêt du Conseil du 17 décembre 1743, qui seront vendus et consommés dans ladite paroisse de Lomme ; voulant SA MAJESTE que l’adjudication dudit droit soit faite en la manière accoutumée, par le sieur Intendant de Flandres ou celui qui sera par lui commis, comme aussi que le produit dudit octroi soit employé annuellement et par préférence, au paiement des dépenses qui seront jugées les plus nécessaires par ledit seigneur Intendant, et sur les Ordonnances particulières, devant lequel ordonne SA MAJESTE qu’il sera rendu compte tant dudit produit que de l’emploi qui en aura été fait, lui enjoignant de tenir la main à l’exécution du présent arrêt. FAIT au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le 7 septembre 1756. Collationné, signé De Vougny avec paraphe.
ANTOINE LOUIS FRANCOIS LEFEVRE DE CAUMARTIN
Chevalier, Marquis de St ANGE, Comte de Moret, Seigneur de Caumartin, Boissy-le-Châtel, Darmeilles et autres Lieux, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de Flandres et d’Artois
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat ci-dessus
Nous ordonnons que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence qu’il sera procédé à l’adjudication des droits y énoncés, en la manière accoutumée, par devant le sieur d’HAFFRENGUES, notre subdélégué à Lille, que Nous commettons à cet effet, pour le produit de ladite adjudication être employé aux objets de dépense portés audit arrêt, et à la charge qu’il en sera rendu compte annuellement par devant ledit sieur d’HAFFRENGUES, et attendu que le précédent octroi accordé à ladite communauté de Lomme est expiré depuis le 31 décembre dernier et qu’elle ne pourra jouir sitôt, déclarons que la jouissance des 12 années portées au présent arrêt ne commencera qu’au 1er janvier 1757.
FAIT le 5 novembre 1756. Signé CAUMARTIN, et plus bas par Monseigneur, Signé, GUILLOMET ;